LES TEXTES DE LOI ENCADRANT LA MÉDIATION
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TEXTES ENCADRANT LA MÉDIATION
La loi n° 95-125 du 8 février 1995 et le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 ont introduit la médiation judiciaire dans le Code de Procédure Civile (CPC, art131-1 et suiv.)
“ Le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. “
L’ordonnance du 16 novembre 2011 a transposé en droit français la Directive européenne du 21 mai 2008 et contient certaines dispositions relatives à la médiation conventionnelle.
L’ordonnance du 16 novembre 2011 donne, pour la première fois en droit français, une définition de la médiation : un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties à un différend, tentent de parvenir à un accord pour le résoudre avec l’aide d’un tiers, le médiateur.
Ce médiateur, peut être choisi de deux façons différentes :
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Par les parties, en dehors de toute procédure judiciaire : on parle alors de médiation conventionnelle. (Cette médiation ne bénéficiait pas, jusqu’à présent, d’un cadre juridique spécifique.)
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Ou il peut être désigné, avec l’accord des parties, par un juge saisi du litige ; il s’agit alors, de la médiation judiciaire, qui dispose déjà en France d’un régime juridique précis depuis la loi du 8 février 1995.
Le Décret d’application 2012-66 du 20 janvier 2012 complète cette ordonnance. Il reprend la définition « générique » de la médiation et les qualités requises du médiateur ; impartialité, compétence, diligence (art 21), sans autre précisions. (CPC, art 1530)
Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 publié au Journal Officiel du 14 mars 2015 qui, entre autres dispositions, prévoit que le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges est favorisé, en particulier en obligeant les parties à indiquer, dans l’acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées.
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. » « S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.»
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TEXTES ENCADRANT LA MÉDIATION FAMILIALE
La médiation familiale a été intégrée dans le code civil (et CPC) par la loi de 2002 relative à l’autorité parentale puis la loi de 2004 portant réforme du divorce.
L’article 373-2-10 du Code Civil issu de la loi n° 2002-305 du 4 Mars 2002 relative à l’autorité parentale
« […] A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le Juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un Médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un Médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
L’article 255 du Code Civil issu de la loi 2004-439 du 26 Mai 2004 et du Décret 2004-1158 du 29 Octobre 2004 relatifs au divorce
Parmi les mesures provisoires prononcées à l’audience de non-conciliation :
« Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
[…] »
L’article 1108 du Code de Procédure Civile issu du Décret du 20 Octobre 2004 relatif à la procédure de divorce
A la notification de la requête convoquant à la tentative de conciliation, est jointe « à titre d’information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l’article 255 du code civil. »
La Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance fait de la prévention un axe majeur; l’annexe 12 de la loi puis le guide pratique DGAS d’application de la réforme préconise le recours à la médiation familiale : « la médiation familiale pourra être ordonnée par le juge des enfants comme obligation particulière d’une mesure éducative en milieu ouvert »
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TEXTES ENCADRANT LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX
Deux dispositifs expérimentaux ont été mis en place en 2010 et 2012. Ces expérimentations se sont terminées en décembre 2014 et ont fait l’objet d’une évaluation. Il n’a pas été décidé leur généralisation sur le territoire national, mais la Loi de modernisation de la justice de novembre 2016 a décidé de poursuivre l’expérimentation de la loi du 13 décembre 2011
Le décret du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l’activité judiciaire en matière familiale expérimentait l’information préalable à l’audience ou double convocation.
Expérimentation de certaines modalités de mise en œuvre de l’injonction de rencontrer un médiateur familial :
« Pour l’application du troisième alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l’audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l’association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l’accord intervenu ; en l’absence d’accord ou d’homologation, il tranche le litige. »
Un arrêté du 16 mai 2013 avait désigné Arras et Bordeaux comme juridictions habilitées à expérimenter certaines modalités de mise en œuvre de l’injonction de rencontrer un médiateur familial.
La Loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et l’allègement de certaines procédures juridictionnelles expérimentait la tentative de médiation familiale préalable à toute demande de modification de décisions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi qu’aux dispositions contenues dans la convention homologuée.
« A titre expérimental […], les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf […] »
Un arrêté du 16 mai 2013 avait désigné Arras et Bordeaux comme juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation familiale préalable.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ième siècle a décidé de poursuivre et d’étendre à 10 TGI l’expérimentation de tentative de médiation familiale préalable qui impose aux parents une tentative de médiation avant de saisir à nouveau le JAF pour modifier ou compléter les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Cette mesure ne s’applique pas lorsque les parents sollicitent l’homologation de leur convention ou si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime, notamment si des violences été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
L’arrêté du 16 Mars 2017 a désigné les juridictions habilitées à expérimenter, jusqu’en décembre 2019, cette tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matières familiale : Bayonne, Bordeaux, Cherbourg, Evry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours.
Source APMF